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Les résultats de la consultation pour la protection sociale complémentaire santé ont été transmis aux collectivités et établissements intéressés le 11 septembre 2025.
Cette instance connaît des décisions individuelles prises à l’égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie.
La C.C.P. est amenée à se prononcer sur les questions relatives à la situation individuelle des agents dans les cas suivants :
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1. FIN DE FONCTIONS
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OBJET
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REFERENCES DE TEXTES |
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I – RECLASSEMENT |
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s disparition du besoin ou suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent, s transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible, s recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du CGFP, s refus par l’agent d’une modification, d’un élément substantiel du contrat, proposée dans les conditions prévues à l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15/02/1988. Ces dispositions concernent les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents conformément à l’article L. 332-8 du CGFP. |
Art. 13.– III et 39-5. – V du décret n° 88-145 du 15/02/1988 |
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II – LICENCIEMENT N.B. : Ne concerne pas les agents recrutés en application des articles L. 343-1 (emplois fonctionnels de direction), L. 333-1 (emplois de collaborateur de cabinet) et L. 333-12 (emplois de collaborateur de groupe d’élus ou de groupe de délégués) du CGFP. |
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| Les principaux cas de licenciement |
Art.13 du décret Art. R.272-19 du CGFP |
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Art.39-2 du décret Art. R.272-19 du CGFP |
. disparition du besoin ou suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent, . transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible, . recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du CGFP, . refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15/02/1988, . impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33 du décret n° 88-145 du 15/02/1988, à l’issue d’un congé sans rémunération. Ces dispositions concernent les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents conformément à l’article L.332-8 du CGFP ainsi que les agents recrutés par un contrat de projet pour les motifs 2, 4 et 5.
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Art. 39-5. –II du décret n° 88-145 du 15/02/1988 Art. R.272-19 du CGFP |
. agent siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux, . agent ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d’absence accordée en application des articles 16 et 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, . agent bénéficiant d'une décharge d’activité de service accordée en application de la section III du chapitre II du même décret égale ou supérieure à 20% de son temps de travail, . ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l’expiration de son mandat, . candidat non élu, pendant un délai de six mois après ladate de l’élection pour la création ou le renouvellement de l’organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux. |
Art. 42-2 du décret n° 88-145 du 15/02/1988 |
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2. ENTRETIEN PROFESSIONNEL N.B.: Concerne les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficiant chaque année d’un entretien professionnel donnant lieu à un compte rendu (art. 1-3 du décret n° 88-145 du 15/02/1988) |
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REFERENCES DE TEXTES |
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Art. 1er -3 du décret n° 88-145 du 15/02/1988 Art. 7 du décret n° 2014-1526 du 16/12/2014 Art. R.272-21 du CGFP |
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3. CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS N.B.: Concerne tous les agents contractuels |
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Art. R.272-21 du CGFP |
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Art. R.272-21 du CGFP |
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Art. R.272-21 du CGFP |
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Art. R.272-21 du CGFP |
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Art. R.272-21 du CGFP |
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III – FORMATION |
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Art. R.272-19 du CGFP |
avis de la C.C.P. |
Art. R.272-19 du CGFP |
La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l’agent et sa collectivité. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la C.C.P. Lacollectiviténepeuts'opposeràunedemandedeformationrelevantdusocle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande. Si unedemandedemobilisationducomptepersonneldeformationprésentée par un agent a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la C.C.P. |
Art. R.272-19 et R.272-21 du CGFP |
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Art. R.272-21 du CGFP |
| 4. DROIT SYNDICAL |
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OBJET |
REFERENCES DE TEXTES |
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Art. 38-1 du décret n° 88-145 du 15/02/1988 Art. R.272-19 du CGFP |
La CCP siège en formation disciplinaire dans les cas suivants :
DISCIPLINE / FIN DE FONCTIONS |
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OBJET |
REFERENCES DE TEXTES |
SANCTIONS DICIPLINAIRES |
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Art.36-1 du décret n° 88-145 du 15/02/1988 Art. R.272-20 du CGFP |
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Art. 36-1 du décret n° 88-145 du 15/02/1988 Art. R.272-20 du CGFP |
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