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15 novembre 2025

Les résultats de la consultation pour la protection sociale complémentaire santé ont été transmis aux collectivités et établissements intéressés le 11 septembre 2025. 


Cas de saisine de la CCP

Cette instance connaît des décisions individuelles prises à l’égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie.

La C.C.P. est amenée à se prononcer sur les questions relatives à la situation individuelle des agents dans les cas suivants :

 

 

1. FIN DE FONCTIONS

 

 

                                                        OBJET

 

 

REFERENCES DE TEXTES

I – RECLASSEMENT

  •  . Impossibilité de reclassement avant licenciement en cas d’inaptitude physique définitive à occuper son emploi,
  •  . Impossibilité de reclassement avant licenciement en cas de :

disparition du besoin ou suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent,

transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible,

recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle   énoncée à l’article L. 311-1 du CGFP,

refus par l’agent d’une modification, d’un élément substantiel du contrat,  proposée dans les conditions prévues à l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15/02/1988.

 Ces dispositions concernent les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents conformément à l’article L. 332-8 du CGFP.

 Art. 13.– III et 39-5. – V du décret n° 88-145 du 15/02/1988

II – LICENCIEMENT

N.B. : Ne concerne pas les agents recrutés en application des articles L. 343-1 (emplois   fonctionnels de direction), L. 333-1   (emplois de collaborateur de cabinet) et L. 333-12 (emplois de collaborateur de groupe d’élus ou de groupe de délégués)   du CGFP.

 Les principaux cas de licenciement

Art.13 du décret
n° 88-145 du 15/02/1988

Art. R.272-19 du CGFP

IMPRIME DE SAISINE

  •  . Licenciement pour inaptitude physique définitive à occuper son emploi
  Ces dispositions concernent tous les agents contractuels quel que soit le type de recrutement
  •  . Licenciement pour insuffisance professionnelle
  Ces dispositions concernent tous les agents contractuels quel que soit le type de   recrutement

Art.39-2 du décret
n° 88-145 du 15/02/1988

Art. R.272-19 du CGFP

  • . Licenciement dans l’intérêt du service pour l’un des motifs suivants: 

 . disparition du besoin ou suppression de l’emploi qui a justifié le  recrutement de l’agent,

 . transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent  au nouveau besoin n’est pas possible, 

 . recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à      l’article L. 311-1 du CGFP, 

 . refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15/02/1988,

 . impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33 du décret n° 88-145 du 15/02/1988, à l’issue d’un congé sans rémunération.

   Ces dispositions concernent les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents conformément à l’article L.332-8 du CGFP ainsi que les agents recrutés par un contrat de projet pour les motifs 2, 4 et 5.

 

Art. 39-5. –II du décret n° 88-145 du 15/02/1988

Art. R.272-19 du CGFP

  •  . Licenciement d’un agent investi d’un mandat syndical (saisine de la CCP avant l’entretien préalable) dans les cas suivants : 

 . agent siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des      fonctionnaires et agents contractuels territoriaux, 

 . agent ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale          d’absence accordée en application des articles 16 et 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, 

 . agent bénéficiant d'une décharge d’activité de service accordée en application de la section III du      chapitre II du même décret égale ou supérieure à 20% de son temps de travail, 

 . ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l’expiration de son mandat,

 . candidat non élu, pendant un délai de six mois après ladate de l’élection pour la création ou le      renouvellement de l’organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux.

Art. 42-2 du décret
n° 88-145 du 15/02/1988

2. ENTRETIEN PROFESSIONNEL

 N.B.: Concerne les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée   déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficiant chaque année d’un entretien professionnel donnant lieu à un compte   rendu (art. 1-3 du décret n° 88-145 du 15/02/1988)


                                                                             OBJET

 

    REFERENCES DE TEXTES

  •  
  •  . Demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel
  •    (saisine à la demande de l’intéressé)

Art. 1er -3 du décret n° 88-145 du 15/02/1988

Art. 7 du décret n° 2014-1526 du 16/12/2014

Art. R.272-21 du CGFP

3. CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS

N.B.: Concerne tous les agents contractuels


                                                                           OBJET


   REFERENCES DE TEXTES


 I – TELETRAVAIL (saisine à la demande de l’intéressé)

 

  •  . Refus opposé à une demande initiale de télétravail formulée par l’agent pour l’exercice d’activités
       éligibles au télétravail fixées par la délibération de l’organe délibérant
 Art. R.272-21 du CGFP
  •  . Refusopposéàune demande de renouvellement de télétravail formulée par l’agent pour l’exercice
       d’activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l’organe délibérant
 Art. R.272-21 du CGFP
  •  . Interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité
 Art. R.272-21 du CGFP

 
 II – TEMPS PARTIEL (saisine à la demande de l’intéressé)

 

  •  . Refus d’accomplir un service à temps partiel
 Art. R.272-21 du CGFP
  •  . Litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel

 Art. R.272-21 du CGFP

 

 III – FORMATION

  •  . Décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L.215-1(congé pour formation
       syndicale 
    avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an), L. 214-1 et L. 214-2 (congé
       avec traitement accordé, sur demande de l’agent concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de
       sécurité et de conditions de travail
    au sein de l'organisme de formation de son choix, d'une durée maximale de
       deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il estreprésentant du personnel au sein de la formation
       spécialisée mentionnée aux articles L. 251-9, 
    L.251-10 et L.253-5 du CGFP ou, lorsque celle-ci n'a pas été créée, du
       comité social territorial mentionné aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et 
    L.254-2 du CGFP) du CGFP.
 Art. R.272-19 du CGFP
  •  . En cas de double refus successif d’une formation dans les conditions prévues aux 2° à 5° de l’article
       L.422-21 (
    formation de perfectionnement, formation de préparation aux concours et examens professionnels,
       formation personnelle, actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française
    ) du CGFP.

   L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent demandantàbénéficierdecesactions de formation qu'après
   avis de la C.C.P.
Art. R.272-19 du CGFP
  •  . Refus d’une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles
       L.422-11 à L.422-13 du CGFP (saisine à la demande de l’intéressé)

La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l’agent et sa collectivité. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la C.C.P.

Lacollectiviténepeuts'opposeràunedemandedeformationrelevantdusocle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.

Si unedemandedemobilisationducomptepersonneldeformationprésentée par un agent a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la C.C.P.

   Art. R.272-19 et

R.272-21 du CGFP

  •  . Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps
      (saisine à la demande de l’intéressé)
Art. R.272-21 du CGFP
 
4. DROIT SYNDICAL


OBJET


   REFERENCES DE TEXTES
  •   . Non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical

Art. 38-1 du décret n° 88-145 du 15/02/1988

Art. R.272-19 du CGFP

 

La CCP siège en formation disciplinaire dans les cas suivants :

 


DISCIPLINE / FIN DE FONCTIONS


OBJET


    REFERENCES DE TEXTES

SANCTIONS DICIPLINAIRES

  •  . Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 jours à 6 mois pour les agents recrutés
       pour une durée déterminée et de 4 jours à 1 an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée
 Ces dispositions concernent tous les agents contractuels quel que soit le type de recrutement

Art.36-1 du décret n° 88-145 du 15/02/1988

Art. R.272-20 du CGFP

  •  . Licenciement pour motifs disciplinaires
 Ces dispositions concernent tous les agents contractuels quel que soit le type de recrutement

Art. 36-1 du décret n° 88-145 du 15/02/1988

Art. R.272-20 du CGFP

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20 novembre 2025 : Séance conseil médical formation restreinte

26 novembre 2025 : Conseil d'administration

28 novembre 2025 : Réunion du réseau DRH

20 décembre 2025 : Séance conseil médical formation plénière

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