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27 avril 2024

En cette période de déclaration obligatoire d'emploi des personnes handicapées,

j'attire votre attention sur le fait que vous êtes susceptibles de recevoir certains courriels frauduleux en provenance d'une société se faisant passer pour l'Agefiph. 

Dans ce cas je vous invite à contacter Monsieur Anthony BOM référent handicap au CDG21 afin de lui en faire part.

 


Vos questions / Nos réponses

 

Dernières informations : 

  • SUSPENSION DU JOUR DE CARENCE EN CAS DE COVID-19 POUR 2023
L'article 27 de la loi prévoit la prolongation des mesures de suspension du jour de carence en cas de COVID-19 au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
 

 

A prendre en compte, en l'attente d'éléments de la DGCL pour la la FPT.

Recensées par la DGCL, les dernières évolutions du régime applicable aux agents publics dans le cadre de la covid-19 :

1) Autorisations spéciales d’absence – Personnes vulnérables

Les autorisations spéciales d’absence pour les agents publics reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 prendront fin le 28 février 2023.

2) Jour de carence en cas d’arrêt de travail pour les agents publics positifs à la Covid-19

Le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19 met un terme, à compter du 1er février 2023, à la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires aux assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, en cas de contamination par la covid-19. Ce décret met donc un terme à compter du 1er février 2023 à la suspension du jour de carence, qui était appliquée aux arrêts de travail des agents publics positifs à la Covid-19.

3) Isolement des personnes testées positives à la Covid-19 et des cas contact

À compter du 1er février 2023, conformément aux recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP), l’isolement systématique pour les personnes testées positives au Covid-19 et la réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de contact pour les personnes contact asymptomatiques ne seront plus requis.

En revanche, comme pour toute maladie à infection respiratoire aiguë, il reste fortement recommandé aux personnes testées positives à la Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie, de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.

https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lutte-contre-l-epidemie-de-covid-19-entree-en-vigueur-de-plusieurs-evolutions

 

Passe sanitaire

 

A jour au 15 novembre 2021 :

Suite aux contradictions entre les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'interprétation de la DGCL et la décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 2021 relative à l'obligation vaccinale du personnel des crèches, la nouvelle loi (n°2021-1465) du 10 novembre 2021 relative à la vigilance sanitaire vient de clarifier la situation.

L'article 5 de cette loi n°2021-1465 précise que l'obligation vaccinale dans les établissements d'accueil des jeunes enfants n'est applicable qu'aux professionnels et aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.

Par conséquent, les personnels administratifs et techniques (agents d'entretien) ne sont plus concernés par l'obligation vaccinale dans les crèches.


Le Conseil d'Etat
vient de confirmer le jugement rendu en référé par le TA de Cergy Pontoise sur l'obligation vaccinale dans les crèches. Dans son ordonnance, le juge confirme que tous les personnles de crèches sont soumis à l'obligation vaccinale (contrairement à ce qui est indiqué dans la note de la DGCL).

Extrait de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 25/10/2021 n° 457230

"L'article 12 de la loi du 5 août 2021, cité au point 3, a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 notamment en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé. Ce dernier critère conduit à soumettre à l'obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d'exercice de leur activité, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement de santé visé au 1° du I de l'article 12. Or les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis A... la quatrième partie du code de la santé publique. Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent dans le champ de l'obligation vaccinale. En application du 4° du I de l'article 12, sont dès lors aussi inclus les autres personnes travaillant dans ces mêmes établissements".

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044254926?isSuggest=true

Foire aux questions mise à jour au 10 décembre 2021 (Voir les parties surlignées en jaune fluo)

Note d'information de la DGCL du 11 août 2021

Foire aux questions mise à jour au 29 décembre 2021 (Voir les parties surlignées en jaunes fluo)

Foire aux questions mise à jour au 27 janvier 2022

 

 

Gestion des agents

→ Cas contact

Qu'est-ce qu'une personne cas contact ? (Mis à jour au 1er octobre 2020)

La définition d'une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer.

L'assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d'informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque.

Qu'elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu'aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail.

Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".

 

Quelle est la situation des agents testés positifs ainsi que des cas contact ? (Mis à jour au 1er octobre 2020)

La politique de rupture des chaînes de contamination vise à tester les personnes présentant des symptômes et, si le test est positif, à les isoler. Il est rappelé que le test ne relève en aucun cas de l’employeur.
Lorsqu’une telle situation se présente, les agents reconnus malades de la Covid-19 sont placés en conséquence en congé de maladie ordinaire de droit commun.

Les agents publics identifiés comme cas contact par l'assurance maladie sont placés en autorisation spéciale d'absence pendant toute la durée de leur isolement (comprenant la période d'attente de résultat du test) lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail.

Le placement en autorisation spéciale d'absence est néanmoins conditionné par la transmission par l'agent concerné d'un justificatif émanant de l'assurance maladie.

 

Dans quelle position administrative doit-on placer les agents testés positifs à la Covid-19 ? (A jour au 2 avril 2021)

Pris pour l’application de l’article 217 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l’application du non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.

Dès lors qu’un agent territorial est testé positif au SARS-CoV-2, que ce dernier ait été préalablement ou non cas contact, symptomatique ou asymptomatique, il est placé en congé de maladie par son employeur à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire établi par la caisse de l’assurance maladie.

En application des dispositions du décret du 8 janvier 2021 précité, le jour de carence prévu par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ne s’applique pas de sorte que l’intéressé bénéficie du maintien de son traitement ou de sa rémunération dès le premier jour de son congé de maladie.
Cette dérogation à l’application du jour de carence s’applique jusqu’au 1er juin 2021 inclus (décret de prorogation à venir).

Pour sa part, l’agent territorial qui présente des symptômes d’infection au SARS-CoV-2 est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un test de détection.
Dans ce cadre, il doit procéder à une déclaration en ligne sur le téléservice « declare.ameli.fr » mise en place par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) et
s’engager à effectuer un test de détection du SARS-CoV- 2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (RT-PCR ou détection antigénique) dans un délai de deux jours.

Sur présentation du récépissé généré par le téléservice de la CNAM, l’agent est placé en ASA jusqu’aux résultats de son test, le récépissé précisant que l’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois le test de dépistage réalisé.
A réception des résultats de son test que ce dernier soit positif ou négatif, l’agent territorial doit enregistrer la date d’obtention du résultat du test sur le téléservice « declare.ameli.fr ».

Si le résultat du test est négatif, l’intéressé peut reprendre l’exercice de ses fonctions dès le lendemain de la réception des résultats du test si son état de santé est compatible avec la reprise d’activité. S’il présente toujours des symptômes l’empêchant d’exercer ses fonctions, il est invité à consulter un médecin et à adresser, le cas échéant, à son employeur un arrêt de travail dans les conditions de droit commun.

Si le résultat du test est positif, l’intéressé est placé en congé de maladie sans application du jour de carence dans les conditions définies ci-dessus.

Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

 

Quelle est la situation pour les agents identifiés comme cas "contact à risque" ? (A jour au 2 avril 2021)

Pendant la durée nécessaire de l'isolement telle que définie par l'Assurance maladie selon le cas de figure (test positif, existence de symptômes ou non, attente du test) https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-principes/generaux, la personne identifiée comme "cas contact à risque" est placée en télétravail et à défaut, en autorisation  spéciale d'absence.

Des règles particulières peuvent toutefois être prévues , conformément à la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 et au protocole national en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés, pour tenir compte des besoins du service public concerné.

L'agent public doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du "contact tracing" de l'Assurance maladie.

Les employeurs publics doivent veiller à ne pas appliquer de jour de carence aux cas contact à risque.

 

Une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des agents identifiés comme cas contact est-elle possible ? (A jour le 2 avril 2021)

L'employeur territorial bénéficie de la prise en charge au titre des IJSS d'une part, pour les contractuels et d'autre part, pour les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) identifiés comme cas contact.

Dans ce cadre, il lui appartient de faire une télé-déclaration pour l'arrêt de travail dérogatoire, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l'agent qui les a perçues.

 

Un employeur peut-il imposer à un agent de procéder à un test PCR ou antigénique ? (Le 18 février 2021)

En l’état actuel, un employeur ne peut pas imposer un test de détection de la covid-19. Il convient de relever que les nouvelles modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme « cas contact à risque de contamination », et de ceux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2, sont de nature à inciter l’agent à se soumettre spontanément à ce test, les résultats de celui-ci induisant notamment sa position au regard de son emploi (ASA, congé maladie).

 

→ Personnes vulnérables

Quelles sont les modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ?

La note d'information de la DGCL du 12 novembre 2020 indique les modalités pratiques de prise en charge par l'employeur des agents territoriaux vulnérables.

 

Qui sont les agents considérés comme vulnérables ? (A jour au 2 avril 2021)

Les agents les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au Covid-19 sont ceux répondant aux critères de vulnérabilité définis au 1° de l’article 1er du décret
n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 à savoir :

a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire
cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire,
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie,
d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

 

Qui sont les agents présentant un très haut risque de forme grave de la Covid-19 ? (Mis à jour le 1er octobre 2020)

Les agents présentant un très haut risque de forme grave d’infection au virus de la Covid-19
sont ceux atteints de l’une des pathologies suivantes :

1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
     - Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
     - Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
     - Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
     - Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3° Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4° Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Ces pathologies sont mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

 

Quel justificatif doit produire l’agent présentant un très haut risque de forme grave de la Covid-19 afin d’être placé en autorisation spéciale d’absence ? (Mis à jour au 5 novembre 2020)

Les agents les plus vulnérables présentant un très haut risque de développer une forme grave d’infection au virus et qui sont dans l’impossibilité d’exercer leurs missions en télétravail, sont placés en autorisation spéciale d’absence sous réserve de la production d’un certificat d’isolement délivré par un médecin traitant. Ce certificat précise l’appartenance à l’une des catégories prévues par voie,règlementaire.
Depuis le 1er septembre dernier, ces derniers ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail en se rendant sur le portail de la CNAMTS afin d’y déposer une déclaration.

 

Quelle est la situation pour les agents considérés comme vulnérables ? (Mis à jour au 5 novembre 2020)

Dans une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu les disposition du décret du 29 août 2020 établissant les critères de vulnérabilité à la covid-19 permettant aux salariés de bénéficier de l'activité partielle.

Par symétrie, l'ordonnance du Conseil d'Etat implique également la suspension de ces mêmes critères de vulnérabilité à la covid-19 permettant aux agents publics d'être placés en ASA lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail.

La liste des personnes vulnérables a vocation à évoluer de manière à prendre en compte cette décision, ainsi que les conséquences sur les modalités d'exercice de l'activité professionnelle .

Des précisions seront apportées dans les prochains jours.

 

Sous quelles conditions un agent vulnérable peut-il reprendre son activité? (Mis à jour le 21 septembre 2020)

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail ou lorsqu’une reprise du travail « en présentiel » est décidée par l’autorité territoriale au regard des nécessités de service, l’agent en situation de vulnérabilité doit bénéficier de conditions d’emploi aménagées telles que rappelées dans la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 à savoir :
- La mise à disposition de masques chirurgicaux par l’employeur à l’agent, qui devra le porter sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et lors de ses déplacements professionnels (durée maximale de port d’un masque : 4 heures) ;
- Une vigilance particulière de cet agent quant à l’hygiène régulière des mains ;
- L’aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de protection, limitation du contact avec le public, distanciation physique assurée, …).

 

Un agent vulnérable peut-il êre placé en télétravail ? (A jour au 2 avril 2021)

Lorsque les missions exercées peuvent l’être à distance, l’agent vulnérable doit être placé en télétravail pour l’ensemble de son temps de travail.

 

Qu’en est-il dans le cas où les missions de l’agent vulnérable ne peuvent pas être exercées en télétravail ? (A jour au 2 avril 2021)

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail, l’agent vulnérable doit bénéficier, sur son lieu de travail, de mesures de protection renforcées.
Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail et que l’employeur territorial estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment
l’agent, l’intéressé est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

Comment l’employeur doit-il fixer des conditions d’emploi aménagées pour les agents vulnérables ? (Mis à jour le 21 septembre 2020)

Afin de mettre en place ces conditions d'emploi aménagées, les employeurs territoriaux peuvent utilement se référer au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante- securite-salaries).

L’employeur peut également s’appuyer sur le service de médecine préventive qui, en application de l’article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants pour l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.

 

Lorsque des conditions d’emplois aménagées ne peuvent être mises en place, quelle autre solution ? (Mis à jour le 1er octobre 2020)

Le recours au télétravail est la solution à privilégier. Pour autant, lorsque la nature des missions y fait obstacle et que l’employeur territorial ne peut satisfaire à son obligation de mise en place de conditions d’emploi aménagées, l’employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade, ceci pour permettre la mise en place de conditions d’emplois aménagées.

 

Lorsque des conditions d’emplois aménagées sont mises en place, l’agent vulnérable peut-il refuser de reprendre son activité en présentiel ? (Mis à jour le 1er octobre 2020)

Lorsque des conditions d'emploi aménagées sont proposées aux agents vulnérables, ces derniers doivent reprendre leurs fonctions en présentiel ou, en cas de refus, justifier de leur absence par la pose de congés (annuels, de jours de récupération du temps de travail, de jours du compte épargne-temps) ou la production d'un arrêt de travail dans les conditions de droit commun.

 

Quelles sont les mesures de protection renforcées que l’employeur territorial doit impérativement mettre en œuvre ? (A jour au 2 avril 2021)

Il appartient à chaque employeur de déterminer, en lien avec le médecin de prévention, les aménagements de poste nécessaires à l’exercice des missions en présentiel par l’agent
concerné, dans le respect des mesures de protection telles que précisées au 2° de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 précité à savoir :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition,
en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'éviter
les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

 

Que se passe-t-il en cas de désaccord entre l’agent vulnérable et l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protections renforcées ? (A jour au 2 avril 2021)

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent vulnérable sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin de prévention, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. Dans l’attente de cet avis, l’agent doit être placé en ASA.

 

Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ? (A jour au 2 avril 2021)

L'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020 n'a pas modifié l'état de droit pour les agents publics cohabitant avec une personne vulnérable.

Les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable doivent poursuivre leur activité professionnelle et ne peuvent être placés en autorisations spéciale d'absence.

 

Dans quelles conditions les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable doivent-ils exercer leur activité professionnelle ? (A jour au 2 avril 2021)

Lorsque les missions exercées peuvent l'être à distance, l'agent doit être placé en télétravail.

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail ou lorsqu'une reprise du travail en présentiel est décidée par l'autorité territoriale au regard des nécessités de service, l'agent doit bénéficier de conditions d'emplois aménagées telles que rappelées dans la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 à savoir :

- La mise à disposition de masques chirurgicaux par l'employeur à l'agent, qui devra le porter sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets  domicile-travail et lors de ses déplacements professionnels (durée maximale de port d'un masque : 4 heures) ;

- Une vigilance particulières de cet agent quant à l'hygiène régulière des mains ;

- L'aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de protection, limitation du contact avec le public, distanciation physique assurée ...).

 

Comment l'employeur doit-il fixer des conditions d'emploi aménagées pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ? (A jour au 2 avril 2021)

Afin de mettre en place ces conditions d'emploi aménagées, les employeurs territoriaux peuvent utilement se référer au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries).

L'employeur peut également s'appuyer sur le service de médecine préventive qui, en application de l'article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants pour l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.

 

Lorsque des conditions d'emplois aménagées ne peuvent être mises en place, quelle autre solution peut-être envisagée ? (A jour le 2 avril 2021)

Le recours au télétravail est la solution à privilégier. Pour autant, lorsque la nature des missions y fait obstacle et que l'employeur territorial ne peut satisfaire à son obligation de mise en place de conditions d'emploi aménagées, l'employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade, ceci pour permettre la mise ne place de conditions d'emplois aménagées.

 

Une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des agents identifiés comme vulnérables est-elle possible ? (A jour au 2 avril 2021)

Deux cas sont à distinguer :

- Les employeurs publics dont les agents relèvent du régime général (contractuels de droit public, fonctionnaires dont la durée de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires) peuvent demander à l'assurance maladie le remboursement des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail dérogatoires pour les agents considérés comme vulnérables, placés en ASA.
Cette prise en charge s’opère via le dispositif de droit commun de remboursement des IJSS soit directement en cas de subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l'agent qui les a perçues.

- Les employeurs publics dont les agents relèvent du régime spécial CNRACL, ne peuvent plus avoir recours au dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de la première période de confinement et demander à l'assurance maladie le remboursement des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail dérogatoires pour les agents considérés comme vulnérables, et qui auraient été placés en ASA.

  

→ Journée de carence (Mis à jour 1er juin 2021)

Les arrêts de travail des agents atteints de la COVID-19 sont-ils soumis à retenue sur rémunération au titre de la journée de carence ?

L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire suspend le jour de carence applicable aux agents publics et à certains salariés en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021.

 

→ Maladie professionnelle (A jour au 2 avril 2021)

La COVID-19 peut-elle être reconnue en maladie professionnelle ?

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 créé deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle "Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2", désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.

Ce décret prévoit, en outre, la création d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique chargé d'examiner les demandes lorsque les affections ne figurent pas au tableau des maladies professionnelles et qu'elles n'ont pas été contractées dans les conditions définies par ces tableaux.

Ce dispositif spécifique d'examen des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 ne concerne toutefois que les assurés du régime général (contractuels de droit public et fonctionnaires territoriaux occupant des emplois à temps non complet de moins de 28 heures).

S’agissant des fonctionnaires territoriaux affiliés au régime spécial de la CNRACL, l’instruction des demandes s’effectue dans le cadre de la procédure de droit commun prévue
par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

A ce titre, les demandes liées à des pathologies ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions de ce tableau et à des pathologies qui n’y sont pas inscrites devront être soumises à l’avis de la commission de réforme territorialement compétente.

Pour permettre une appréciation homogène, quel que soit le statut professionnel de la victime, du lien de causalité entre l’activité professionnelle et la contamination, les commissions de réforme territorialement compétentes pour examiner les demandes précitées sont invitées à appliquer la doctrine du CRRMP unique, qui s’appuie sur les
recommandations rédigées par un groupe d’experts afin, notamment, de définir les critères à retenir selon qu’il s’agit d’une demande de reconnaissance dans le cadre d’une maladie qui ne remplit pas toutes les conditions du tableau n 100 (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale) ou d’une maladie hors tableau (alinéa 7 de l’article L. 461-1 du même code).

La note d’information en date du 5 février 2021 précise les modalités d’instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 déposées par les agents territoriaux et formule des recommandations dans le cadre de l’instruction des demandes qui requièrent l’avis de la commission de réforme.

 

→ PPR

L’agent dont la période de préparation au reclassement (PPR) a été interrompue en raison de la crise sanitaire, peut-il voir celle-ci prorogée ? (A jour au 2 avril 2021)

La crise sanitaire a pu empêcher certains agents bénéficiant d’une PPR de poursuivre celle-ci. La durée maximale de la PPR, prévue par la loi, est d’un an, et ne peut être prorogée. Cependant, aucune disposition ne limitant le nombre de PPR, les employeurs territoriaux peuvent décider conjointement avec l’agent de mettre un terme à la PPR en cours, et proposer une nouvelle PPR.

Dès lors qu’il suffit que la procédure de reconnaissance de l’inaptitude de l’agent ait été engagée pour mettre en place une PPR, la nouvelle période de préparation pourra survenir rapidement, sans qu’il soit besoin d’attendre l’avis du comité médical, auquel elle est toutefois soumise à l’instar de la PPR initiale.

 

→ Recrutement

Puis je obtenir un extrait de casier judiciaire ?

Réponse : OUI. Depuis le 16 mars, le Casier judiciaire national est temporairement organisé en Plan de continuité d’activité. En conséquence, aucune demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) ne peut être traitée, qu’elle soit adressée par voie numérique ou postale, et l’accueil téléphonique n’est plus assuré. Le Secrétaire d’Etat nous a fait part de la réouverture du Casier judiciaire national le 28 avril.

→ Rémunération

Une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des agents identifiés comme vulnérables est-elle possible ? (Mis à jour au 5 novembre 2020)

Les employeurs publics dont les agents relèvent du régime général (contractuels de droit public, fonctionnaires dont la durée de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires ) peuvent demander à l'assurance maladie le remboursement des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail dérgatoires pour les agents considérés comme vulnérables, sous réserve qu'ils ne puissent pas recourir au télétravail.

Ils sont alors placés en ASA uniquement à ce titre et une prise en charge s'opère via le dispositif de droit commun de remboursement  des IJSS soit directement en cas de subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l'agent qui les a perçues.

 

Puis je verser la prime exceptionnelle en faveur des agents publics ?

Réponse : OUI. L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu :
« I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (…) à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail. Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.
II. - Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. (…) ».

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu, ellle est applicable au 16 mai 2020.  (Voir note)

 

Le maintien de rémunération est-il obligatoire notamment pour les agents des services d’aide et d’accompagnement à domicile, lorsque les bénéficiaires ont interrompu leur intervention, ou, plus généralement, pour des agents de droit public concernant des services publics financés par des recettes tarifaires (école de musique, camping municipal …) ?

Réponse: Il est recommandé de placer les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) afin de maintenir leurs rémunérations en l’absence de service fait (télétravail impossible, compte tenu des fonctions exercées). Concernant les agents en congé de maladie ordinaire, le maintien du régime indemnitaire pourra être assuré, même en l’absence de délibération. L’assemblée délibérante pourra en effet délibérer, à titre exceptionnel, de manière rétroactive à compter du 1er février 2020.

 

Le chômage partiel s’applique-t-il aux structures satellites des collectivités territoriales (EPIC, SEM, …) ?

Réponse :OUI au cas par cas. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, modifié par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ouvre le dispositif d’activité partielle aux salariés de droit privé appartenant à certaines structures publiques. Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, les Sociétés d’économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire et les Sociétés publiques locales (SPL) peuvent prétendre à ce dispositif, sous certaines conditions. Ne seront en effet concernés que les employeurs exerçant à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources, celles-ci se trouvant impactées significativement à la baisse par la crise économique résultant du confinement. Leur demande devra être adressée aux DIRRECTE (processus de droit commun, examen au cas par cas). Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage (ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, article 10). S’agissant des autres régies, et au regard des principes qui viennent d’être exposés, leur éligibilité s’appréciera au cas par cas dans la mesure où elle dépendra de leur fonctionnement, de leurs ressources et de la nature du service public.

 

Comment gérer la fin de l’allocation chômage ?

Réponse : L’ancien employeur doit poursuivre le versement de l’allocation chômage pendant la durée de la crise sanitaire. L’objectif est de préserver la situation des demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits au cours de la période de confinement. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les modalités de détermination de cette durée. C’est dans ce cadre qu’a été prise l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail.
Ainsi, pour les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté, leur droit aux allocations, la durée pendant laquelle l’allocation est versée fait l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

 

Doit-on continuer à payer les vacataires qui ne peuvent plus assurer de vacations ?

Réponse : Les vacataires n’étant pas des contractuels, ils sont payés uniquement à l’acte réalisé et ne bénéficient pas des mêmes droits et protections sociaux que les agents publics en CDD ou CDI. Au regard du principe du paiement après service fait et en l’absence de vacation réalisée, ils ne peuvent en principe pas être payés.

S’agissant des vacataires qui bénéficient d’un « contrat » d’engagement à durée déterminée, il convient de se reporter aux termes de cet acte :

. Soit le paiement est prévu à la vacation et dans ce cas c’est la solution figurant ci-dessus qui s’applique,
. Soit un paiement régulier est prévu tout au long de la période d’engagement, sans référence à la réalisation effective des vacations, et l’agent pourra continuer à être payé.
Toutefois, dans cette hypothèse, il conviendrait de se rapprocher de la Trésorerie et des services préfectoraux pour toute question sur la validité de ces paiements.
Pour mémoire, en principe, les vacataires sont définis comme des « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés », conformément à l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et ne doivent pas être recrutés pour répondre à un besoin permanent, leur engagement risquant d’être requalifié en CDD par le juge administratif en cas de contentieux.

 

→ Régime indemnitaire (A jour au 2 avril 2021)

Les agents en ASA peuvent-ils percevoir leur régime indemnitaire ?

Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.

 

Les agents placés en congé de maladie ordinaire peuvent-ils percevoir leur régime indemnitaire ?

Il n'existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d'un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l'existence ou non, d'une délibération en ce sens.

Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.


→ Agent relevant du régime général

Un contractuel actuellement en ASA voit-il la période d'essai décalée de la durée de la période de confinement ?

Réponse : OUI. Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et, à ce dernier, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Faute de pouvoir l’apprécier, cette situation peut conduire à repousser la fin de la période d'essai de la durée du confinement.

 

Comment placer les agents contractuels ou les fonctionnaires à temps non complet à moins de 28 heures pour lesquels aucun télétravail n’est possible et qui ne sont pas mobilisés par le plan continuité activités (PCA) ?Qui paye ces agents ?

Réponse : Face à la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents et d’alléger la charge financière pour les collectivités, s'agissant d'une part, des contractuels et des fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) gardant leurs enfants et d'autre part, des agents « vulnérables ».

Pour les contractuels en ASA assurant la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires, l’employeur est invité à faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières pour ensuite récupérer les indemnités journalières soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

Le Haut conseil de la santé publique a arrêté 11 critères définissant des personnes vulnérables (antécédents cardio-vasculaires, diabétiques insulinodépendants, pathologie chronique respiratoire, cancer…). Il a ajouté à titre préventif les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre. Ces personnes vulnérables ne doivent pas participer au PCA en présentiel. Le télétravail doit être préconisé. Si celui-ci n’est pas réalisable, ces agents, contractuels ou fonctionnaires, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail soit en se rendant sur le portail de la CNAMTS afin de déposer une déclaration si elles sont en affection longue durée, soit en s’adressant à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun.

 

→ Agents annualisés

Les agents dont le temps de travail est annualisé devront-ils rattraper le travail non effectué ? Quelles est la quantité horaire qui doit être décomptée ?

RéponseNON. L'agent territorial placé en autorisation spéciale d'absence est autorisé à ne pas occuper temporairement son poste de travail tout en étant considéré en activité. Cette position lui permet de conserver ses droits à rémunération, à avancement ou à congés annuel. Dès lors, le rattrapage des heures de travail, lorsque l’agent est dans cette situation, n’est pas fondé. De ce fait, la durée quotidienne du temps de travail à retenir correspond à la durée habituelle du temps de travail des agents concernés. La durée quotidienne peut donc évoluer en fonction des changements habituels de planning (réduction des heures de travail en période de vacances scolaires par exemple).

 

→ Fermetures des établissements d'accueil des enfants : agents contraints d'assurer la garde de leur enfant (Le 2 avril 2021)

Dans quelle position doit-on placer les agents contraints d'assurer la garde de leur enfant en cas de fermeture de l'établissement d'accueil ?

En premier lieu, l’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021.

S’agissant de la position administrative des agents en activité :
Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d’âge ne s’appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d’absence (ASA). Il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant. Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

Lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d'absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d'un accueil en crèche. Il appartient au chef de service d'examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d'accueil jusqu’au 26 avril. Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

→ Congés/RTT/CET

Quid du reliquat de jours de congé 2019 ?

Un texte sera publié en vue de faire basculer sur le CET, le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours, et de relever le plafond maximum de 60 jours sur le CET à 70 ou 75 jours.

 

Est-il possible de repousser la date limite de consommation des congés de 2019 ?

RéponseOUI. S'agissant des congés annuels, l’autorité territoriale peut repousser la limite de consommation des congés.

 

Un agent en congés peut-il être placé en ASA ?

Réponse : NON. Les ASA n'ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. L'employeur n'a aucune obligation d'annuler des congés pour les transformer en ASA.

 

Les employeurs territoriaux peuvent-ils imposer des dates de prise de congés ?

Réponse : OUI. Cf. étude du CDG21 relative à l’ordonnance du 15 avril 2020.

 

Les congés bonifiés non pris durant la période d’état d’urgence sanitaire peuvent ils être reportés ? (A jour au 2 avril 2021)

A l’instar de ce qui est prévu pour les agents de la fonction publique de l’Etat, et conformément aux possibilités de report déjà prévues, le report de congés bonifiés est possible, y compris si le congé en question faisait lui-même déjà l’objet d’un report.

 

Quelles sont les règles applicables au CET au titre de l’année 2020 ? (A jour au 2 avril 2021)

Le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire a assoupli titre temporaire les règles de gestion du compte épargnetemps (CET) au titre de l’année 2020 :

- le plafond global de jours épargnés sur le CET passe ainsi à 70 jours au lieu de 60 ;
- Les années suivantes, les jours ainsi épargnés au-delà de 60 jours peuvent être maintenus sur le CET ou être utilisés dans les conditions habituelles (pris sous forme de congés, indemnisés et/ou pris en compte pour le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique). 

 
→ Autorisations spéciales d'absence

Dans quelle position doit-on placer les agents contraints d’assurer la garde de leur enfant de moins de 16 ans en cas de fermeture de l’établissement d’accueil ? (Mis à jour au 5 novembre 2020)

Lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail, les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) dans les conditions ci-après :

Il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant et un justificatif de l’établissement d’accueil attestant que l’enfant ne peut être accueilli ou un document attestant que l’enfant est considéré comme cas contact à risque.

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Dans ce cadre, le dispositif exceptionnel de prise en charge mis en place pendant l’état d’urgence sanitaire est réactivé. Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

Comme indiqué précédemment, les employeurs ne bénéficient plus, depuis la fin du premier confinement, de la prise en charge au titre des IJSS, pour leurs agents relevant du régime spécial CNRACL, identifiés comme cas contact, et qui se voient placés en ASA, leurs fonctions ne leur permettant pas de télétravailler.

 

Ces jours sont-ils à déduire du contingent total d’autorisations d’absence pour garde d’enfant (communément « garde d’enfants malades ») ? (Mis à jour au 2 avril 2021)

Le dispositif dérogatoire de placement en autorisation spéciale d’absence au motif d’une garde d’enfant intervenant en raison de la fermeture d’une classe ou d’un établissement d’accueil du fait de la Covid-19 n’emporte aucune conséquence sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant de droit commun.

 

→ Télétravail

Les collectivités territoriales doivent-elles généraliser le recours au télétravail ? (A jour au 1er juin 2021)

L’amélioration de la situation sanitaire permet d’envisager un assouplissement progressif des modalités d’exercice des fonctions en télétravail.
A ce titre, les employeurs territoriaux sont invités à mettre en place un régime transitoire dérogatoire de nature à assurer un retour progressif sur le lieu de travail articulé autour du calendrier du déconfinement progressif :

Dès à présent, les agents peuvent revenir sur site un jour par semaine sans avoir besoin d’en faire la demande expresse ;
.  A compter du 9 juin prochain, les agents pourront exercer leurs fonctions en télétravail trois jours par semaine ;
.  A compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet, les agents pourront télétravailler deux jours par semaine ;
.  A compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, l’exercice des fonctions en télétravail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités de droit commun telles que définies par le décret du 11 février 2016 modifiée avec application du nouvel accord-cadre télétravail s’il est signé.

L’ensemble de ces préconisations s’applique sous réserve du maintien de l’amélioration de la situation sanitaire et ne remet pas en cause le régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables telles que précisées supra.

 

Que faire lorsque la nature des missions exercées ne permet pas le recours au télétravail ? (Mis a jour au 5 novembre 2020)

Les agents ont vocation à poursuivre leur activité en télétravail ou en présentiel. Lorsque le télétravail n'est pas possible, une attention particulière devra être portée sur la définition de modalités d'organisation adaptées aux nécessités de service comme l'aménagement d'horaires ou la présence par alternance des agents en cas de bureaux partagés.

Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'éxécution des tâches qui ne peuvent être réalisés en télétravail.

Lorsque les mesures exceptionnelles prises au niveau national imposent la fermeture d'un service public local (bibliothèque, musée, conservatoire), l'employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade. A défaut, et faute d'alternative, un placement en autorisation spéciale d'absence partielle ou totale selon les cas, pourra être envisagé.

 

→ Divers

Les agents peuvent-ils rejoindre la réserve sanitaire ?

Réponse : OUI. La mobilisation au titre de la réserve sanitaire peut se faire pendant les congés annuels de l’agent, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation. Les agents sont tenus de requérir l’accord de leur employeur avant la mission et bénéficient alors d’un « congé pour activité dans la réserve sanitaire ».

 

Maintien des services publics et leur organisation - Prévention

 

L’employeur peut-il mobiliser ses agents pour des missions différentes de celles prévues dans le cadre d’emplois ?

Réponse : OUI. Il n’y a pas d’obstacle juridique pour le redéploiement d’agents sur les missions de continuité des services essentiels, même si ces activités ne sont pas prévues par leur statut particulier.

 

L’employeur peut-il réquisitionner des agents ?

Réponse : PRUDENCE. En cas d'atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques, l’exécutif peut se rapprocher du préfet afin que celui-ci fasse usage de son pouvoir de réquisition. Une telle mesure est lourde et doit être proportionnée. En cas de refus d’un agent mobilisé dans le cadre d’un plan de continuité d’activités, il est plutôt recommandé de pratiquer une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire une procédure d’abandon de poste après mise en demeure. En revanche, seules les activités essentielles identifiées dans le PCA sont ici concernées et non les missions habituelles des agents qui ne s’imposent pas dans un contexte de confinement (tondre, peindre les salles de classe, etc.).

Comment doit s’organiser le retour en présentiel ? (Au 1er juin 2021)

Le retour sur le lieu de travail doit s’accompagner d’un renforcement des règles sanitaires, en particulier, en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des « gestes barrière ».1
Les réunions en présentiel, qui depuis le 5 février devaient être évitées autant que possible et limitées à six participants si elles s’avéraient indispensables, pourront de nouveau être organisées à compter du 9 juin, avec une jauge recommandée d’une personne pour 4m² et dans le strict respect des règles sanitaires renforcées – distanciation, gestes barrières, port du masque notamment.
Enfin, une vigilance renforcée doit être exercée par le personnel encadrant à l’égard de l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le cadre d’un retour partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment de prévenir l’apparition de risques psycho-sociaux. 

 

Pour les agents en présentiel, comment favoriser un environnement professionnel répondant au recommandations sanitaires ? (A jour au 2 avril 2021)

Les conditions de travail doivent être aménagées pour les agents amenés à travailler en présentiel, afin de réduire les intéractions sociales et la présence dans les transports. L'employeur organise un lissage des horaires de départ et d'arrivée, les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel restées l'exception et lorsqu'elles s'avèrent indispensables limitées à six participants au maximum. Les déplacements professionnels doivent quant à eux limités au strict minimum nécéssaire au bon fonctionnement des services. 

 

Comment garantir la sécurité des agents lors de la pause méridienne ? (Le 2 avril 2021)

La restauration administrative s’opère dans le cadre du protocole « organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise », actualisé en le 23 mars 2021, et consultable sous le lien : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/230321_doc_cnam_fiches_covid_restaurantsv23032021.pdf

Le protocole national prévoit notamment :
- la réorganisation des espaces ;
- l’adaptation systématique des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes au même moment ;
- de privilégier la prise de panier repas lorsque l’agent peut déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans les respects des règles sanitaires ;
- que l’agent, s’il déjeune dans le restaurant administratif, doit le faire seul, en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle de distanciation des 2 mètres de distanciation entre chaque personne ;
- le respect d’une jauge maximale dans la salle de restaurant d’une personne pour 8 m² ;
- l’adaptation des plans de circulation ;
- le port du masque lors des déplacements dans le restaurant ;
- l’aération des espaces clos ;
- la désinfection renforcée ;
- la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

En cas d’indisponibilité de la restauration administrative et de panier repas, le dispositif permettant au personnel territorial assurant la continuité du fonctionnement du service public de bénéficier, sur autorisation du chef de service et sous réserve de pouvoir justifier du paiement, à la prise en charge ou en remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, peut être mobilisé suite à l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire le 17 octobre 2020.

Un employeur peut-il imposer à un agent de procéder à un test PCR ou antigénique ? (Le 2 avril 2021)

En l'état actuel, un employeur ne peut pas imposer un test de détection de la Covid-19. Il convient de relever que les nouvelles modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme "cas contact à risque de contamination", et de ceux présentant des symptômes d'infection au SARS-CoV-2, sont de nature à inciter l'agent à se soumettre spontanément à ce test, les résultats de celui-ci induisant notamment sa position au regard de son emploi (ASA, congé maladie).

 
Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut-il vacciner ? (Au 2 juin 2021)

Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection

 

→ Port du masque

Le port du masque s’impose-t-il systématiquement ? (A jour au 2 avril 2021)

L’obligation de port du masque (appartenant à l'une des catégorie mentionnée au III de l'annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié par le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021) doit satisfaire aux conditions définies par le protocole sanitaire issu de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020. Il s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, open- space) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans ce bureau, le port du masque s’impose aux agents présents dans ce bureau individuel. En oure, lorsque le port du masque est impossible, une distanciation de deux mètres doit être respectée.

Une dérogation à l’obligation de port du masque est néanmoins prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le mentionnant.

En tout état de cause, la fourniture de masques relève de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité (durée maximale de port du masque : 4 heures).

 

Faut-il équiper les agents en contact avec le public de masques à lecture labiale ? (Mis à jour le 12 septembre 2020)

Il est préférable de fournir ces masques aux collectifs de travail d’agents sourds et malentendants. Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une recommandation.

 

Comment gère-t-on l’utilisation de véhicules professionnels partagés ? (Mis à jour le 12 septembre 2020)

Ces véhicules doivent être considérés comme des lieux clos.
Le port du masque de protection (a minima, masque « grand public ») y est obligatoire, en complément de l’hygiène des mains et d’une procédure de nettoyage/désinfection régulière du véhicule.

 

Que faire si un agent ne respecte pas l’obligation de port permanent du masque ? (A jour au 2 avril 2021)

L’obligation de port permanent du masque dans les conditions rappelées par la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 constitue un élément essentiel de préservation de la santé des agents au sein d’un collectif de travail.
En l’absence de respect de cette mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus, l’ensemble des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires peut être mobilisé, en veillant au respect du principe de proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et aux règles de santé au travail - par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de prendre une mesure conservatoire de suspension de l’agent concerné.

 

→ Dialogue social

Comme rappelé dans la circulaire du 1er septembre 2020 : assurer un dialogue social constant permet de garantir la bonne appropriation par les agents des mesures de protection.

Quel est le rôle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la mise en œuvre des mesures découlant du protocole prévu par la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 ? (A jour au 2 avril 2021)

L’article 48 du décret n° 85-603 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que le CHSCT doit être consulté «sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail». Les mesures découlant du protocole sanitaire prévu par la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 doivent ainsi faire l’objet d’une consultation.

Plus globalement, les CHSCT sont consultés chaque année sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il peut être établi une liste des réalisations ou actions qu’il paraît souhaitable de mettre en œuvre. Ce programme de prévention est pris en cohérence avec le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). A cette fin, le DUERP est tenu à la disposition du CHSCT.

Dans quelles conditions les instances locales de dialogue social peuvent-elles se réunir à distance ? (A jour au 2 avril 2021)

Les réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent se tenir à distance (visioconférence) dans les conditions définies à l’article 57 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

S’agissant des comités techniques (CT) et des commissions administratives paritaires (CAP), le Conseil d’État considère que l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et son décret d'application n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial constituent une base juridique suffisante pour la tenue de ces instances à distance.

Dès lors, toute instance de représentation des personnels peut-être réunie à distance, selon trois modalités : par conférence téléphonique, par conférence audiovisuelle ou par procédure écrite dématérialisée. Il est toutefois recommandé de privilégier, dans la mesure du possible, le recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles.

 

Existe-t-il une obligation de nommer un référent Covid ? Auquel cas, quelles missions doit-il lui être confié ? (A jour au 2 avril 2021)

Il n’existe aucune obligation légale de nommer un référent Covid. Néanmoins, l’employeur territorial peut, s’il le souhaite, en désigner un afin notamment de veiller au respect des mesures sanitaires (conseiller et accompagner les agents dans l’application de ces mesures), évaluer les besoins en équipements de protection collective et individuelle, être alerté en cas de suspicion de personne infectée.

 

Le DUERP doit-il être adapté ? (Mis à jour le 12 septembre 2020)

L’évaluation des risques apparus avec la Covid-19 doit en tout état de cause être réalisée pour mettre en place les mesures de prévention. Ses résultats pourront être transcrits dans le DUERP et dans un premier temps annexés au DUERP existant. Les mesures de prévention doivent être prises en fonction des risques identifiés (articles L4121-3, R4121-1 et R4121-2 du code du travail). Tous les documents afférents à l’évaluation et aux mesures de prévention devant être annexés au DUERP, le plan de reprise d’activité peut faire partie de ces documents annexés.

Il est rappelé que le CHSCT est consulté annuellement sur le programme de prévention (pris en cohérence avec le DUERP). Le DUERP est tenu à la disposition du CHSCT.

 

→ Stragégie nationale de vaccination (Mis à jour au 2 avril 2021)

Les médecins de prévention peuvent-ils procéder à la vaccination des agents territoriaux ?

Les médecins de prévention peuvent procéder, depuis le 25 février dernier, à la vaccination des agents territoriaux éligibles dans les conditions définies par le protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca.

Cf. note d’information DGCL en date du 9 mars 2021 relative aux modalités de mise en œuvre de la stratégie de vaccination contre la Covid-19 dans les services de médecine préventive relevant de la fonction publique territoriale.

Qui sont les agents territoriaux éligibles à la vaccination au moyen du vaccin AstraZeneca ?
Les agents territoriaux éligibles sont les personnes âgées de plus de 55 ans présentant des comorbidités (listées en annexe du protocole établi par la direction générale du travail).
https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_vaccination_medecins_du_travail_24_3_2021.pdf

 

La vaccination est-elle obligatoire pour les agents territoriaux éligibles ?

La vaccination repose sur le principe du volontariat ce qui implique l’obtention du consentement éclairé de l’agent par le médecin de prévention et la garantie de la confidentialité de la vaccination ou de son refus.
La vaccination s’opère sur le temps de travail de l’agent. Afin de justifier de son absence pendant son service, il appartient à l’agent d’informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif, ni devoir récupérer le temps passé dans le cadre de la vaccination (la vaccination dans ce cadre s’opère sur le temps de travail).

 

Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut-il vacciner ?

Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner dès lors que le vaccin a été prescrit par un médecin et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.

 

 

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